83.0.5. Le bien qui, à un moment donné, commence à être décrit dans l’inventaire d’une entreprise ou d’une partie d’une entreprise qu’un contribuable qui ne réside pas au Canada exploite au Canada après ce moment, autre qu’un bien qu’il a acquis à ce moment autrement qu’en raison du présent article, est réputé avoir été acquis par ce contribuable à ce moment à un coût égal à sa juste valeur marchande à ce moment.