83.0.3. Malgré l’article 83.0.1, les biens décrits dans l’inventaire d’une entreprise d’un contribuable qui est un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial à la fin de l’année d’imposition du contribuable qui se termine immédiatement avant le moment où celui-ci est assujetti à un fait lié à la restriction de pertes doivent être évalués au moindre de leur coût d’acquisition pour le contribuable et de leur juste valeur marchande à la fin de l’année et, après ce moment, le coût d’acquisition de ces biens pour le contribuable est réputé égal au moindre de ces montants.
2000, c. 5, a. 27; 2017, c. 12017, c. 1, a. 821.