a) un risque est réputé un risque canadien déterminé qui est assuré dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada par un assureur sur la vie donné qui réside au Canada si les conditions suivantes sont remplies:i. l’assureur sur la vie donné a assuré le risque dans le cadre d’une opération ou d’une série d’opérations;
ii. le risque ne constituerait pas un risque canadien déterminé si la présente loi se lisait sans tenir compte du présent article;
iii. on peut raisonnablement conclure que l’un des buts de l’opération ou de la série d’opérations consistait à éviter:1° soit que l’assureur ait une entreprise d’assurance étrangère désignée;
2° soit l’application de l’un des articles 838.1 à 838.4 à l’égard du risque;
b) si un ou plusieurs arrangements ou ententes relatifs à un risque visé au paragraphe a ont été conclus par l’une ou l’autre des personnes ou sociétés de personnes visées à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b du premier alinéa de l’article 838.3, appelées «partie consentante» dans le présent paragraphe, les règles suivantes s’appliquent:i. les activités exercées dans le cadre de ces arrangements ou ententes sont réputées exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance que l’assureur sur la vie visé au sous-paragraphe i ou ii de ce paragraphe b, selon le cas, exploite au Canada;
ii. si la partie consentante est un assureur sur la vie qui réside au Canada, le revenu provenant des activités visées au sous-paragraphe i, y compris le revenu accessoire à ces activités ou qui s’y rapporte, est réputé un revenu provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada.