838.3. Les règles prévues au deuxième alinéa s’appliquent relativement à un ou plusieurs arrangements ou ententes si les conditions suivantes sont remplies:a) un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie donné résidant au Canada sont réputés, en vertu de l’article 838.2, des risques canadiens déterminés;
b) ces arrangements ou ententes sont relatifs à des risques visés au paragraphe a et ont été conclus par l’une des parties suivantes, appelée «partie consentante» dans le deuxième alinéa:i. l’assureur sur la vie donné;
ii. un autre assureur sur la vie qui réside au Canada et qui a un lien de dépendance avec l’assureur sur la vie donné;
iii. une société de personnes dont est membre un assureur visé à l’un des sous-paragraphes i et ii.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence, relativement à un ou plusieurs arrangements ou ententes, sont les suivantes:a) dans la mesure où l’on peut raisonnablement considérer que des activités exercées dans le cadre de ces arrangements ou ententes le sont dans le but d’obtenir le résultat visé au sous-alinéa ii de l’alinéa a.21 du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), compte tenu des adaptations nécessaires, ces activités sont réputées exercées dans le cadre de l’entreprise d’assurance que l’assureur sur la vie visé au sous-paragraphe i ou ii du paragraphe b du premier alinéa, selon le cas, exploite au Canada;
b) si la partie consentante est un assureur sur la vie qui réside au Canada, le revenu provenant des activités visées au paragraphe a, y compris le revenu accessoire à ces activités ou qui s’y rapporte, est réputé un revenu provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance au Canada.