838.2. Pour l’application du chapitre II et du présent chapitre, un ou plusieurs risques assurés par un assureur sur la vie résidant au Canada dans le cadre d’une entreprise d’assurance qu’il exploite dans un pays autre que le Canada qui, en l’absence du présent article, ne constitueraient pas des risques canadiens déterminés, sont réputés de tels risques canadiens déterminés dans le cas où ils seraient réputés l’être, en vertu de l’alinéa a.21 du paragraphe 2° de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), si l’assureur était une filiale étrangère d’un contribuable.
2020, c. 162020, c. 16, a. 12411.