835.3. Pour l’application du présent chapitre, du chapitre IV, du chapitre IV du titre XVI du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et du titre XXXII de ce règlement, toute mention d’un montant d’un assureur qui est déclaré, ou qui serait déclaré, à la fin d’une année d’imposition désigne, selon le cas:a) lorsque l’assureur est la Société canadienne d’hypothèques et de logement ou une filiale étrangère d’un contribuable qui réside au Canada, un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans ses états financiers pour l’année si ces états financiers étaient préparés conformément aux normes internationales d’information financière;
b) lorsque l’assureur est tenu de faire rapport au surintendant des institutions financières à la fin de l’année et qu’il n’est pas visé au paragraphe a, un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans son bilan non consolidé pour l’année accepté par le surintendant des institutions financières;
c) lorsque l’assureur est, tout au long de l’année, soumis à la surveillance du surintendant des institutions financières et qu’il n’est pas visé à l’un des paragraphes a et b, un montant qui est déclaré, ou qui serait déclaré, dans un bilan non consolidé pour l’année préparé conformément aux exigences qui auraient été applicables si l’assureur avait été tenu de faire rapport à celui-ci à la fin de l’année;
d) dans les autres cas, zéro.