832.8. Lorsque, à un moment quelconque d’une année d’imposition, un assureur acquiert ou réacquiert la propriété à titre bénéficiaire d’un bien par suite du défaut de payer la totalité ou une partie d’un montant, appelé « réclamation de l’assureur » dans le présent article, dû à l’assureur à ce moment à l’égard d’une obligation, d’une débenture, d’une créance hypothécaire, d’une convention de vente ou de toute autre forme de créance qui appartient à l’assureur, les règles suivantes s’appliquent à l’assureur :a) les articles 484.7 à 484.13 ne s’appliquent pas à l’égard de l’acquisition ou de la réacquisition ;
b) il est réputé avoir acquis ou réacquis le bien, selon le cas, pour un montant égal à sa juste valeur marchande, immédiatement avant ce moment ;
c) il est réputé avoir aliéné, à ce moment, la partie de la créance que représente la réclamation de l’assureur pour un produit de l’aliénation égal à la juste valeur marchande visée au paragraphe b et avoir réacquis, immédiatement après ce moment, cette partie de créance à un coût nul ;
d) l’acquisition ou la réacquisition est réputée n’avoir aucun effet sur la forme de la créance ;
e) aucun montant n’est admissible en déduction à l’égard de la réclamation de l’assureur en vertu des articles 140 et 140.1 dans le calcul du revenu de l’assureur pour l’année d’imposition ou une année d’imposition subséquente.