832.2. Malgré toute autre disposition de la présente partie, un assureur qui, au cours d’une année d’imposition, subit une perte qui serait déductible pour l’année en l’absence du présent article et qui résulte de l’aliénation, en raison de l’article 832.1 , d’un bien autre qu’un titre de créance déterminé au sens de l’article 851.22.1, ne peut déduire cette perte que dans l’année d’imposition au cours de laquelle il aliène le bien autrement qu’en raison de cet article 832.1.
1984, c. 15, a. 185; 1996, c. 39, a. 226.