832.17. Lorsque, dans le cadre de la démutualisation d’une société d’assurance, une personne recevrait, si l’article 832.12 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes f et g et si le paragraphe a de l’article 832.13 se lisait sans tenir compte du renvoi à l’application de l’article 965.0.17.3, un avantage donné qui est un avantage déterminé, les règles suivantes s’appliquent:a) la société d’assurance qui est tenue de payer des avantages en vertu de la police à laquelle l’avantage donné se rapporte est réputée avoir reçu, au moment de la démutualisation, une prime à l’égard de cette police égale à la valeur de l’avantage donné;
b) pour l’application du paragraphe a, dans la mesure où les obligations d’une société d’assurance donnée en vertu de la police ont été assumées par une autre société d’assurance avant le moment de la démutualisation, la société donnée est réputée ne pas être tenue de payer les avantages en vertu de la police;
c) sous réserve du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 832.22, lorsque la personne reçoit l’avantage donné, elle est réputée avoir payé, au moment de la démutualisation, une prime à l’égard de la police à laquelle l’avantage se rapporte égale à la valeur de l’avantage donné.