832.10. Lorsqu’une société d’assurance qui est une société canadienne affecte un montant au paiement de ses actions qu’elle rachète, ou acquiert autrement, conformément à une proposition de mutualisation en vertu de la section III de la partie VI de la Loi sur les sociétés d’assurances (Lois du Canada, 1991, chapitre 47) ou, lorsque la société est constituée en vertu des lois d’une province, conformément à une loi de cette province prévoyant sa conversion en une société mutuelle par le rachat de ses actions conformément aux dispositions de cette loi, les règles suivantes s’appliquent:a) les articles 111 à 119.1 n’ont pas pour effet d’exiger l’inclusion, dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société, d’une partie de ce montant;
b) aucune partie de ce montant n’est réputée, pour l’application des articles 846 à 850, avoir été versée aux actionnaires ou, pour l’application des articles 504 à 510.1 et 517, avoir été reçue à titre de dividende.