832.1. Sous réserve de l’article 832.1.1, lorsqu’un bien soit d’un assureur sur la vie qui réside au Canada et qui exploite une entreprise d’assurance au Canada et ailleurs, soit d’un assureur qui ne réside pas au Canada, est visé au deuxième alinéa pour une année d’imposition, les règles suivantes s’appliquent :a) l’assureur est réputé avoir aliéné ce bien au début de l’année pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande ;
b) lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe a du deuxième alinéa, le gain ou la perte résultant de l’aliénation est réputé ne pas être un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année ;
c) lorsqu’il s’agit d’un bien visé au paragraphe b du deuxième alinéa, le gain ou la perte résultant de l’aliénation est réputé un gain ou une perte provenant d’un bien d’assurance désigné de l’assureur pour l’année.
Un bien auquel réfère le premier alinéa pour une année d’imposition est l’un des biens suivants :a) un bien d’assurance désigné pour l’année qui appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et qui n’était pas, pour cette année précédente, un bien d’assurance désigné de celui-ci ;
b) un bien qui n’est pas un bien d’assurance désigné pour l’année, qui appartenait à l’assureur à la fin de l’année d’imposition précédente et qui était, pour cette année précédente, un bien d’assurance désigné de celui-ci.
Toutefois, on ne doit pas tenir compte des premier et deuxième alinéas pour l’application des articles 140, 140.1 et 818, du sous-paragraphe i du paragraphe e du premier alinéa de l’article 93 et du paragraphe c du deuxième alinéa de cet article lorsqu’il réfère au coût en capital d’un bien.
1984, c. 15, a. 185; 1985, c. 25, a. 135; 1990, c. 59, a. 311; 1996, c. 39, a. 224; 1998, c. 16, a. 195; 2001, c. 53, a. 166; 2004, c. 8, a. 159.