832. Un assureur peut déduire dans le calcul de son revenu provenant pour une année d’imposition de l’exploitation d’une entreprise d’assurance, autre qu’une entreprise d’assurance sur la vie, tout montant qu’il crédite pour l’année ou une année d’imposition antérieure à l’égard de cette entreprise à un de ses titulaires de police sous forme de participation de police, de remboursement de primes ou de remboursement d’acomptes sur prime.
Ce montant n’est toutefois admissible en déduction que s’il est, pendant l’année ou dans les 12 mois qui suivent:a) soit payé au titulaire de police ou inconditionnellement porté à son crédit;
b) soit affecté à l’extinction, totale ou partielle, de l’obligation du titulaire de police de payer les primes à l’assureur;
c) (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 623; 1990, c. 59, a. 309; 1994, c. 22, a. 279; 1996, c. 39, a. 273; 2001, c. 53, a. 165.