817. Pour l’application de la présente partie, une société est réputée exploiter une entreprise d’assurance pendant une année d’imposition si, au cours de cette année, elle est partie à un contrat d’assurance ou autre arrangement d’une catégorie particulière d’après lesquels elle peut raisonnablement être considérée comme entreprenant:a) d’assurer d’autres personnes contre des pertes, dommages ou frais de toute nature; ou
b) de payer des prestations d’assurance à d’autres personnes lors du décès d’une personne, à l’occasion d’un événement ou d’une éventualité inhérente à la vie humaine, pour une durée dépendant de la vie humaine ou à une date fixée ou déterminable dans l’avenir.
Il en est ainsi quelles que soient la forme et la portée de ce contrat ou arrangement, et même si les personnes visées sont membres ou actionnaires de la société.
1972, c. 23, a. 612; 1997, c. 3, a. 71; 1998, c. 16, a. 189.