814. Aux fins de la présente partie, une institution affiliée doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition:a) un montant décrit aux paragraphes a à c de l’article 813 qu’elle reçoit au cours de l’année d’une société d’assurance-dépôts, dans la mesure où elle n’a pas remboursé ce montant à la société d’assurance-dépôts dans l’année;
b) un montant reçu, dans l’année, d’une société d’assurance-dépôts par un déposant ou un membre de l’institution affiliée à titre de paiement total ou partiel d’un dépôt auprès de cette dernière ou de son capital-actions, dans la mesure où elle n’a pas remboursé ce montant à la société d’assurance-dépôts dans l’année;
c) lorsque, à un moment quelconque au cours de cette année, l’obligation de l’institution affiliée de payer un montant à une société d’assurance-dépôts est réglée ou éteinte sans qu’elle ne fasse de paiement ou en faisant un paiement moindre que le principal, l’excédent du principal sur le montant payé par elle lors du règlement ou de l’extinction de l’obligation, dans la mesure où cet excédent ne doit pas être inclus par ailleurs dans le calcul du revenu de l’institution affiliée pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, un montant d’intérêt à payer sur une obligation par une institution affiliée à une société d’assurance-dépôts est réputé avoir un principal égal à ce montant d’intérêt.
1975, c. 22, a. 218; 1989, c. 77, a. 93; 1997, c. 3, a. 71.