813. Une société d’assurance-dépôts ne peut déduire aucun montant dans le calcul de son revenu à l’égard:a) d’un octroi, d’une subvention ou d’une autre aide qu’elle fournit à une institution affiliée;
b) de l’excédent du montant payé ou payable par elle pour acquérir un bien sur la juste valeur marchande de ce bien lors de son acquisition;
c) d’un montant versé à une institution affiliée à titre de répartition proportionnelle aux primes ou cotisations visées au deuxième alinéa de l’article 808;
c.1) d’un montant qu’elle a payé à une autre société d’assurance-dépôts et qui n’est pas inclus dans le calcul du revenu de cette autre société d’assurance-dépôts en raison du paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 808;
d) (paragraphe abrogé);
e) de tout montant qui serait autrement admissible en déduction en vertu de l’article 141 relativement à ses créances dont ses institutions affiliées sont débitrices et qui n’a pas été inclus dans le calcul de son revenu pour l’année ou une année d’imposition précédente.