808. Sauf s’il en est prévu autrement dans le présent titre, une société d’assurance-dépôts doit, aux fins du calcul de son revenu pour une année d’imposition, suivre les règles prévues à cet effet dans la présente partie et doit inclure ou peut déduire les montants déterminés au présent chapitre.
Aucun montant ne doit cependant être inclus dans ce calcul à l’égard d’une prime ou autre cotisation qu’elle reçoit ou qui est à recevoir par elle dans l’année d’une institution affiliée.
1975, c. 22, a. 218; 1984, c. 15, a. 182; 1997, c. 3, a. 71.