806.1. Pour l’application du présent titre, à l’exception du paragraphe b de l’article 804 lorsque le sous-paragraphe a du paragraphe 1 de l’article 771 y réfère, du deuxième alinéa de l’article 808, des sous-paragraphes i et ii du paragraphe c de l’article 810 et du paragraphe a de l’article 815, une filiale entièrement contrôlée d’une société donnée décrite à l’article 804 est réputée une société d’assurance-dépôts, et toute institution affiliée de la société donnée est réputée une institution affiliée de la filiale, lorsque la totalité ou la quasi-totalité des biens de la filiale ont consisté, en tout temps depuis qu’elle a été constituée en société, en:a) des biens décrits aux paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 805;
b) des actions du capital-actions d’une institution affiliée de la société donnée, acquises par la filiale alors que l’institution affiliée était en difficulté financière;
c) des créances émises par une institution affiliée de la société donnée alors que l’institution affiliée était en difficulté financière;
d) des biens acquis d’une institution affiliée de la société donnée alors que l’institution affiliée était en difficulté financière; ou
e) une combinaison des biens visés aux paragraphes a à d.