803.1. Lorsqu’une caisse fait après le 19 décembre 2006, relativement à une année d’imposition, un choix valide en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin d’attribuer un montant à une autre caisse qui est l’un de ses membres, elle est réputée avoir attribué à l’autre caisse à l’égard de cette année la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme la part de l’autre caisse, de chacun des montants suivants:a) le moindre de l’ensemble des montants visés à l’alinéa a de ce paragraphe 5.1 relativement à l’année et de l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable que la caisse a reçu dans l’année d’une société canadienne imposable;
b) le moindre de l’excédent déterminé en vertu de l’alinéa b de ce paragraphe 5.1 relativement à l’année et de l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun est l’excédent du gain en capital de la caisse provenant de l’aliénation d’un bien dans l’année sur son gain en capital imposable provenant de cette aliénation, sur l’ensemble des montants dont chacun est l’excédent de la perte en capital de la caisse provenant de l’aliénation d’un bien dans l’année sur sa perte en capital admissible provenant de cette aliénation;
c) le moindre de l’ensemble des montants visés à l’alinéa c de ce paragraphe 5.1 relativement à l’année et de l’ensemble des montants déductibles en vertu du paragraphe c de l’article 803.2 dans le calcul du revenu imposable de la caisse pour l’année.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5.1 de l’article 137 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1982, c. 5, a. 149; 1993, c. 16, a. 296; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 344.