I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
7.27. L’article 7.25 ne s’applique pas aux dons suivants:
a)  le don d’un bien décrit dans un inventaire;
b)  le don d’un bien immeuble situé au Canada;
c)  le don d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232, autre qu’un bien acquis en vertu d’un arrangement de don, au sens que donne à cette expression le premier alinéa de l’article 1079.1, qui est un abri fiscal;
d)  le don d’un bien auquel l’article 231.2 s’applique;
e)  le don d’une action du capital-actions d’une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’action a été émise en faveur du donateur par la société;
ii.  immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l’action a été ainsi donnée;
f)  le don d’un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 s’est appliqué;
ii.  immédiatement avant le don, l’actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlait la société;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard du bien si ce bien n’avait pas été transféré à la société et si l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;
g)  le don d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où l’un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s’est appliqué, sauf dans le cas où l’article 7.26 s’appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
h)  le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
i)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
j)  le don d’un instrument de musique à une entité visée à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
k)  le don d’une oeuvre d’art public dont la juste valeur marchande est fixée par le ministre de la Culture et des Communications visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.1 et 752.0.10.15.1 ou au deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.2 et 752.0.10.15.2.
2009, c. 5, a. 23; 2011, c. 1, a. 18; 2015, c. 21, a. 96; 2015, c. 24, a. 12.
7.27. L’article 7.25 ne s’applique pas aux dons suivants:
a)  le don d’un bien décrit dans un inventaire;
b)  le don d’un bien immeuble situé au Canada;
c)  le don d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
d)  le don d’un bien auquel l’article 231.2 s’appliquerait si le paragraphe b de cet article se lisait sans tenir compte de «, autre qu’une fondation privée,»;
e)  le don d’une action du capital-actions d’une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’action a été émise en faveur du donateur par la société;
ii.  immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l’action a été ainsi donnée;
f)  le don d’un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 s’est appliqué;
ii.  immédiatement avant le don, l’actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlait la société;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard du bien si ce bien n’avait pas été transféré à la société et si l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;
g)  le don d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où l’un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s’est appliqué, sauf dans le cas où l’article 7.26 s’appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
h)  le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
i)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
j)  le don d’un instrument de musique à une entité visée à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1;
k)  le don d’une oeuvre d’art public dont la juste valeur marchande est fixée par le ministre de la Culture et des Communications visé au sous-paragraphe i du paragraphe b du deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.1 et 752.0.10.15.1 ou au deuxième alinéa de l’un des articles 716.0.1.2 et 752.0.10.15.2.
2009, c. 5, a. 23; 2011, c. 1, a. 18; 2015, c. 21, a. 96.
7.27. L’article 7.25 ne s’applique pas aux dons suivants:
a)  le don d’un bien décrit dans un inventaire;
b)  le don d’un bien immeuble situé au Canada;
c)  le don d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
d)  le don d’un bien auquel l’article 231.2 s’appliquerait si le paragraphe b de cet article se lisait sans tenir compte de «, autre qu’une fondation privée,»;
e)  le don d’une action du capital-actions d’une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’action a été émise en faveur du donateur par la société;
ii.  immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l’action a été ainsi donnée;
f)  le don d’un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 s’est appliqué;
ii.  immédiatement avant le don, l’actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlait la société;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard du bien si ce bien n’avait pas été transféré à la société et si l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;
g)  le don d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où l’un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s’est appliqué, sauf dans le cas où l’article 7.26 s’appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
h)  le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
i)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
j)  le don d’un instrument de musique à une entité visée à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1.
2009, c. 5, a. 23; 2011, c. 1, a. 18.
7.27. L’article 7.25 ne s’applique pas aux dons suivants:
a)  le don d’un bien décrit dans un inventaire;
b)  le don d’un bien immeuble situé au Canada;
c)  le don d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
d)  le don d’un bien auquel l’article 231.2 s’appliquerait si la partie du paragraphe a de cet article qui précède le sous-paragraphe i se lisait sans tenir compte de «, autre qu’une fondation privée,»;
e)  le don d’une action du capital-actions d’une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  l’action a été émise en faveur du donateur par la société;
ii.  immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne liée au donateur ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard de la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si cette contrepartie avait été donnée au donataire reconnu par le donateur lorsque l’action a été ainsi donnée;
f)  le don d’un bien par une société si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le bien a été acquis par la société dans des circonstances où l’un des articles 518 et 529 s’est appliqué;
ii.  immédiatement avant le don, l’actionnaire de qui la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui contrôlait la société;
iii.  l’article 7.25 ne se serait pas appliqué à l’égard du bien si ce bien n’avait pas été transféré à la société et si l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu lorsque la société a ainsi fait le don;
g)  le don d’un bien qui a été acquis dans des circonstances où l’un des articles 440, 444, 454, 459 et 460 s’est appliqué, sauf dans le cas où l’article 7.26 s’appliquerait si le présent article se lisait sans tenir compte du présent paragraphe;
h)  le don d’une oeuvre d’art à une institution muséale québécoise;
i)  le don de la nue-propriété d’une oeuvre d’art ou d’un bien culturel visé au troisième alinéa de l’article 232;
j)  le don d’un instrument de musique à une entité visée à la définition de l’expression «total des dons d’instruments de musique» prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1.
2009, c. 5, a. 23.