7.2. L’abandon, à l’égard d’un bien qui était celui d’un contribuable immédiatement avant son décès, par une personne qui était un bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire du contribuable ou de la succession ab intestat du contribuable, est réputé, pour l’application de la présente partie, ne pas être une aliénation du bien par cette personne.
1986, c. 19, a. 3; 1994, c. 22, a. 47; 1998, c. 16, a. 8.