7.19.2. Pour l’application des articles 234.1, 428 à 451 et 454 à 462.0.1 et du titre VI.5 du livre IV, lorsqu’une personne ou une société de personnes exerce, à un moment quelconque, une entreprise agricole et une entreprise de pêche, un bien utilisé à ce moment principalement dans une combinaison des activités de l’entreprise agricole et de l’entreprise de pêche est réputé utilisé, à ce moment, principalement dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole ou de pêche.
2017, c. 292017, c. 29, a. 191.