7.19.1. Pour l’application de la présente loi, lorsqu’une disposition donnée de celle-ci fait référence à un choix valide fait en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), et que le ministre du Revenu du Canada a accepté, pour donner suite à une demande faite à cet effet par une personne, un représentant légal ou une société de personnes autrement qu’en vertu d’une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu qui permet spécifiquement une telle demande, que, pour l’application de cette loi, le choix prévu à la disposition de cette loi à laquelle la disposition donnée fait référence puisse être fait en retard, modifié ou annulé à un moment quelconque, les règles suivantes s’appliquent:a) le choix fait en retard ou le choix, tel qu’il a été modifié, selon le cas, est réputé un choix valide fait à ce moment;
b) le choix, avant sa modification, ou le choix qui a été annulé, selon le cas, est réputé n’avoir jamais été fait.
Les articles 21.4.14 et 21.4.15 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, au présent article.