7.18.1. Pour l’application de la définition de l’expression «fiducie de placement déterminée» prévue à l’article 21.0.5, du sous-paragraphe ii du paragraphe b de l’article 649, du paragraphe c de l’article 898.1.1, des articles 905.0.11, 935.22, 935.32 et 965.0.21, des sous-paragraphes i à iv du paragraphe c.2 de l’article 998, du paragraphe b des articles 1117 et 1120 et des règlements édictés en vertu des paragraphes c.3 et c.4 de l’article 998 et en vertu de l’article 1108, une fiducie ou une société qui détient un intérêt à titre de membre d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par l’effet d’une loi qui régit le contrat de société de personnes ne doit pas être considérée, en raison uniquement de l’acquisition et de la détention de cet intérêt, comme exploitant une entreprise ou exerçant une autre activité de la société de personnes.
2004, c. 8, a. 10; 2009, c. 5, a. 22; 2009, c. 15, a. 28; 2015, c. 21, a. 95; 2019, c. 142019, c. 14, a. 571; 2023, c. 192023, c. 19, a. 1111.