7.18. Pour l’application de la présente partie, lorsqu’une personne qui ne réside pas au Canada exerce une activité visée au deuxième alinéa ou aliène un bien y visé, au cours d’une année d’imposition, elle est réputée exploiter une entreprise au Canada au cours de l’année à l’égard d’une telle activité ou d’une telle aliénation.
Pour l’application du premier alinéa:a) une activité à laquelle réfère cet alinéa est une activité qui consiste:i. soit à produire, cultiver, extraire, créer, manufacturer, fabriquer, améliorer, empaqueter, conserver ou construire, en tout ou en partie, quelque bien que ce soit au Canada, que ce bien soit ou non exporté sans être aliéné avant l’exportation;
ii. soit à solliciter des commandes ou à offrir en vente quoi que ce soit au Canada par l’entremise d’un mandataire ou préposé, que le contrat ou l’opération soit complété au Canada ou à l’étranger ou en partie au Canada et en partie à l’étranger;
b) un bien auquel réfère cet alinéa est l’un des biens suivants:i. un bien minier canadien, sauf dans le cas où un montant relatif à son aliénation est inclus dans le calcul d’un montant déterminé soit en vertu du paragraphe e de l’article 330 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 412 dans le calcul des frais cumulatifs canadiens de mise en valeur à la fin d’une année d’imposition, soit en vertu de l’article 418.12 au titre d’un montant déduit en vertu de l’article 418.6 dans le calcul des frais cumulatifs à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz à la fin d’une année d’imposition;
ii. un bien, autre qu’un bien amortissable, qui est un bien forestier, ou un droit ou une option y afférent;
iii. un bien, autre qu’une immobilisation, qui est un bien immeuble situé au Canada, y compris un droit ou une option relatif à un tel bien, que celui-ci existe ou non.