7.17. Pour l’application de la présente partie, les règles suivantes s’appliquent:a) à moins que le contexte n’indique le contraire, une dette contractée par un débiteur comprend toute partie d’une dette plus importante qu’il a contractée;
b) le principal de cette partie de dette est réputé égal à la fraction du principal de la dette plus importante qui se rapporte à cette partie;
c) le montant pour lequel cette partie de dette a été contractée est réputé égal à la fraction du montant pour lequel la dette plus importante a été contractée qui se rapporte à cette partie.