7.10.1. Pour l’application de l’article 7.10 et du présent article, un arrangement est un arrangement admissible s’il satisfait aux conditions suivantes:a) il est conclu avec une société munie d’une licence ou autrement autorisée par les lois du Canada ou d’une province à offrir au Canada les services de fiduciaire;
b) il est établi en vertu d’un contrat écrit qui est régi par les lois du Québec;
c) soit il est présenté à titre de déclaration de fiducie, soit il prévoit qu’il doit être considéré, pour l’application de la présente partie et des règlements, comme une fiducie;
d) il est présenté à titre d’arrangement à l’égard duquel la société doit prendre les mesures nécessaires pour que l’arrangement devienne un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-études, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt.
Lorsqu’un arrangement est un arrangement admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) l’arrangement est réputé une fiducie;
b) un bien remis, à un moment quelconque, à l’arrangement par un rentier, un titulaire ou un souscripteur de l’arrangement, est réputé avoir été transféré, à ce moment, à la fiducie, par le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas;
c) un bien qui est l’objet de droits et d’obligations en vertu de l’arrangement est réputé détenu en fiducie et non autrement.