7.0.4. Le premier alinéa de l’article 7.0.3 ne s’applique pas à un exercice financier donné d’une entreprise lorsque, dans un exercice financier précédent ou tout au long de la période qui commence au début de l’exercice financier donné et qui se termine à la fin de l’année civile dans laquelle il a commencé, les dépenses faites dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise représentent principalement le coût ou le coût en capital d’un abri fiscal déterminé au sens de l’article 851.38.
1997, c. 31, a. 4; 2001, c. 7, a. 2; 2009, c. 5, a. 15.