796.9. Lorsqu’une unité admissible d’une fiducie admissible acquise de celle-ci par un agriculteur participant est aliénée par celui-ci, autrement qu’en vertu d’une aliénation visée au paragraphe a du premier alinéa de l’article 796.8, au paragraphe d de l’article 796.10 ou au paragraphe b de l’article 796.11, les règles suivantes s’appliquent:a) le produit de l’aliénation, pour l’agriculteur participant, est réputé égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant l’aliénation;
b) lorsque l’aliénation donne lieu à la distribution d’espèces libellées en dollars canadiens par la fiducie à l’agriculteur participant dans une année d’imposition de la fiducie, que les espèces sont le produit de l’aliénation d’autres biens de la fiducie au cours de l’année et que l’agriculteur participant n’est pas, au moment de l’aliénation, une personne visée à l’une des divisions A à C du sous-alinéa ii de l’alinéa b du paragraphe 4 de l’article 135.2 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le gain, le cas échéant, de la fiducie résultant de l’aliénation de ces autres biens est réduit jusqu’à concurrence du produit de l’aliénation ainsi distribué qui serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu de l’agriculteur participant en vertu de l’article 663 pour son année d’imposition dans laquelle se termine l’année d’imposition de la fiducie;
c) lorsque l’agriculteur participant est une société privée sous contrôle canadien, le gain résultant de l’aliénation est réputé un revenu provenant d’une entreprise admissible pour l’application du titre II du livre V.