b) lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa sont remplies, les règles suivantes s’appliquent :i. le gain du particulier résultant de l’aliénation est réputé nul;
ii. le coût indiqué, pour la succession, de l’unité admissible est réputé nul;
iii. tout montant inclus dans le calcul du revenu de la succession, déterminé sans tenir compte du présent sous-paragraphe, des paragraphes a et b de l’article 657 et de l’article 657.1, pour une année d’imposition provenant d’une source qui est une unité admissible est, malgré l’article 652, réputé devenu à payer dans l’année par la succession au conjoint et ne pas être devenu à payer à un autre bénéficiaire;
iv. la distribution est réputée une aliénation par la succession de l’unité admissible pour un produit égal au coût indiqué, pour elle, de l’unité;
v. la partie de la participation du conjoint à titre de bénéficiaire de la succession qui est aliénée par suite de la distribution est réputée aliénée pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué, pour le conjoint, de cette partie immédiatement avant l’aliénation;
vi. le coût indiqué, pour le conjoint, de l’unité admissible est réputé nul;
vii. le conjoint est réputé avoir acquis l’unité admissible de la fiducie admissible à titre d’agriculteur participant, sauf pour l’application du deuxième alinéa;
c) lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas toutes remplies, les règles suivantes s’appliquent:i. le produit de l’aliénation donnée pour le particulier est réputé égal à la juste valeur marchande de l’unité immédiatement avant l’aliénation donnée;
ii. le gain résultant de l’aliénation donnée est réputé inclus dans le calcul du revenu du particulier, en vertu de l’article 428 et non d’une autre disposition, pour son année d’imposition au cours de laquelle il est décédé;
iii. l’article 1032 s’applique au particulier décédé relativement à l’aliénation donnée, comme si le renvoi, dans cet article, aux articles 433 à 435 comprenait un renvoi à l’article 428 pour l’application de cet article 1032 au gain résultant de l’aliénation donnée;
iv. la personne qui acquiert l’unité admissible en raison de ce décès est réputée l’avoir acquise, au moment du décès, à un coût égal au produit de l’aliénation donnée, visé au sous-paragraphe i, pour le particulier.