796.7. Lorsqu’une personne aliène une unité admissible d’une fiducie qui est une fiducie admissible au moment de l’aliénation, les règles suivantes s’appliquent:a) le gain, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation est réputé ne pas être un gain en capital et doit être inclus dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation;
b) la perte, le cas échéant, résultant pour elle de l’aliénation est réputée ne pas être une perte en capital et doit être déduite dans le calcul de son revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment de l’aliénation.