796.6. Lorsqu’un agriculteur participant n’a pas reçu, immédiatement avant son décès, une unité admissible d’une fiducie admissible qu’il était admissible à recevoir selon le régime en vertu duquel la fiducie admissible ordonne à ses fiduciaires d’émettre des unités à des personnes qui ont livré du grain après le 31 juillet 2013 en vertu d’un contrat conclu avec la Commission canadienne du blé et que la fiducie admissible émet l’unité à la succession qui a débuté au décès et en raison de ce décès, les règles suivantes s’appliquent:a) l’agriculteur participant est réputé avoir acquis l’unité, au moment qui précède immédiatement le moment qui précède immédiatement celui de son décès, de la fiducie admissible à titre d’agriculteur participant et être propriétaire de l’unité au moment qui précède immédiatement celui de son décès;
b) pour l’application du paragraphe f de la définition de l’expression «fiducie admissible» prévue à l’article 796.1, la succession est réputée ne pas avoir acquis l’unité de la fiducie;
c) pour l’application du paragraphe c du premier alinéa de l’article 796.8 et du deuxième alinéa de cet article, la succession est réputée avoir acquis l’unité admissible au décès et en raison de ce décès.