796.14. Les règles auxquelles l’article 796.13 fait référence relativement à l’échange par une fiducie admissible d’une ancienne action pour une nouvelle action sont les suivantes:a) l’ancienne action est réputée aliénée par la fiducie admissible pour un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle;
b) la nouvelle action acquise en échange de l’ancienne action visée au paragraphe a est réputée acquise pour un coût égal au montant visé à ce paragraphe;
c) lorsque l’ancienne action est une action admissible, la nouvelle action est réputée une action admissible;
d) lorsque des nouvelles actions sont réputées des actions admissibles en raison du paragraphe c et que ces actions sont comprises dans une catégorie qui comprend d’autres actions qui ne sont pas des actions admissibles, ces actions admissibles sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie et les autres actions sont réputées avoir été émises dans une série distincte de la catégorie.