796.10. Lorsque, à un moment donné, une fiducie admissible distribue un bien à une personne au titre d’une distribution admissible sur liquidation de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:a) l’article 688.1 ne s’applique pas relativement à la distribution;
b) la fiducie est réputée avoir aliéné le bien pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
c) malgré l’article 652, le gain de la fiducie résultant de l’aliénation du bien est réputé devenu à payer, au moment donné, par la fiducie à la personne et ne pas être devenu à payer à un autre bénéficiaire;
d) la personne est réputée avoir acquis le bien à un coût égal au produit de l’aliénation pour la fiducie;
e) le produit de l’aliénation de l’unité admissible pour la personne, ou d’une partie de celle-ci, qui résulte de la distribution est réputé égal au coût indiqué, pour elle, de l’unité immédiatement avant le moment donné;
f) aucune partie du gain de la fiducie résultant de l’aliénation du bien n’est incluse dans le coût, pour la personne, de ce dernier, sauf dans la mesure déterminée au paragraphe d.