796. Un contribuable n’est toutefois pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu une ristourne relative à des biens ou services, autre qu’une ristourne calculée en fonction du volume de travail que le contribuable effectue pour sa coopérative ou pour une société dont sa coopérative est actionnaire, dont il ne peut déduire le coût dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise ou de biens.
1972, c. 23, a. 604; 1990, c. 7, a. 79; 1997, c. 3, a. 71.