792.1. Lorsque, dans une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 1985, la totalité ou une partie d’une ristourne accordée par un contribuable à ses clients membres n’est pas admissible en déduction dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’application du paragraphe 1 de l’article 792, appelée «partie non déduite» dans le présent article, le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition subséquente, un montant égal au moindre:a) de la partie non déduite, sauf dans la mesure où elle a été déduite dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure; ou
b) de l’excédent du revenu du contribuable pour l’année d’imposition subséquente, calculé sans tenir compte du présent article, attribuable aux affaires faites avec ses clients membres de cette année, sur le montant qu’il a déduit dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition subséquente en vertu de l’article 786 à l’égard des ristournes qu’il a accordées à ses clients membres de cette année.