792. 1. Lorsqu’une ristourne est calculée à un taux différent dans le cas de personnes qui ont la qualité de membre, la déduction permise en vertu de l’article 786 est égale au moindre du total des ristournes accordées par le contribuable et mentionnées à cet article ou de l’ensemble de la partie du revenu du contribuable pour l’année attribuable aux affaires faites avec ses membres et de telles ristournes accordées aux clients de l’année qui ne sont pas membres.
2. Une personne a la qualité de membre, aux fins du présent titre, si, en qualité de membre ou d’actionnaire, elle a plein droit de vote dans la conduite des affaires d’un contribuable qui est constitué en société ou d’une société dont le contribuable est une filiale entièrement contrôlée.