791. Une ristourne peut prendre la forme d’une reconnaissance de dette ou d’une action émise par le contribuable ou par une société dont le contribuable est une filiale entièrement contrôlée.
En ce cas, toutefois, le contribuable ou cette société doit avoir déboursé dans l’année ou dans les 12 mois qui suivent une somme d’argent égale au total du principal de toutes les reconnaissances de dettes ou des actions émises au cours de l’achat ou du rachat de reconnaissances de dette ou d’actions du contribuable ou de cette société émises antérieurement.
Une ristourne peut aussi prendre la forme d’un paiement imputé à un prêt consenti par le contribuable à un membre ou d’un montant affecté à l’obligation du membre de consentir un prêt au contribuable, ou à valoir sur le paiement d’actions émises en faveur d’un membre, soit à la demande du membre ou en vertu d’une loi ou d’un règlement du contribuable.
Tout paiement qui, en vertu de l’article 314, doit être inclus dans le calcul du revenu d’un membre constitue une ristourne.
1972, c. 23, a. 599; 1997, c. 3, a. 71.