78.1. Un particulier peut déduire un montant qu’il verse ou que l’on verse pour lui, dans l’année, conformément à une entente, autre qu’une entente décrite au paragraphe b de la définition de l’expression « paiement compensatoire pour invalidité » prévue au premier alinéa de l’article 43.0.2, selon laquelle il doit rembourser tout montant qui lui a été versé pour une période pendant la totalité de laquelle il n’exerçait pas les fonctions afférentes à sa charge ou son emploi, dans la mesure où il a inclus ce dernier montant dans le calcul de son revenu provenant d’une charge ou d’un emploi.
Toutefois, il ne peut déduire la partie des montants ainsi remboursés qui excède l’ensemble de ceux qu’il a reçus pour une telle période.
1984, c. 15, a. 16; 1999, c. 83, a. 29; 2000, c. 5, a. 24; 2005, c. 23, a. 38.