788. La condition visée à l’article 787 se réalise si:a) il est prévu dans la loi en vertu de laquelle le contribuable a été constitué en société ou enregistré, dans sa charte, dans ses règlements administratifs ou dans son contrat avec le client, que des sommes pourraient être portées au crédit du client membre ou non-membre à titre de ristourne;
b) le contribuable a laissé entrevoir cette perspective aux clients membres ou non, par une annonce dans une forme que le ministre juge satisfaisante et publiée avant le début de l’année ou avant toute autre date prescrite pour son genre d’affaires, dans un ou des journaux ayant une large diffusion dans la majeure partie de la région où est exploitée l’entreprise du contribuable.
Le contribuable doit faire parvenir au ministre des exemplaires de ces journaux dans les 30 premiers jours de l’année d’imposition ou dans les 30 jours qui suivent la date prescrite.
1972, c. 23, a. 597; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 164.