785.5.1. Lorsqu’une cédante transfère un bien, autre qu’un bien amortissable, à une cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles suivantes s’appliquent:a) la cessionnaire est réputée avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et ne pas avoir acquis le bien au moment du transfert;
b) le produit de l’aliénation du bien pour la cédante et le coût du bien pour la cessionnaire sont réputés égaux au montant prévu au premier alinéa de l’article 785.6;
c) lorsque le bien est une unité de la cessionnaire et que cette unité cesse d’exister au moment où elle est acquise par la cessionnaire, ce moment étant celui où la cessionnaire aurait acquis cette unité n’eût été cette cessation d’existence, les paragraphes a et b ne s’appliquent pas à l’égard de la cessionnaire.