785.3.1. Pour l’application des articles 772.9.2 à 772.9.4, du sous-paragraphe iv du paragraphe b du premier alinéa de l’article 785.2 et des articles 785.2.2 à 785.2.4, 1033.2 et 1033.7, lorsque, dans le cadre d’une opération à laquelle s’applique l’un des articles 301 à 301.2, 537, 540.6 et 541 à 555.4, une personne acquiert une action, appelée «nouvelle action» dans le présent article, en échange d’une autre action ou d’un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible, appelé «ancien titre» dans le présent article, cette personne est réputée ne pas avoir aliéné l’ancien titre et la nouvelle action est réputée le même titre que l’ancien titre.
2004, c. 8, a. 157; 2005, c. 23, a. 121; 2010, c. 25, a. 90; 2015, c. 24, a. 115.