785.3. Lorsqu’une société issue, à un moment donné, de la fusion ou de l’unification de plusieurs sociétés, chacune d’elles étant appelée « société remplacée » dans le présent article, d’un arrangement ou de toute autre réorganisation les concernant :a) soit réside au Canada à ce moment donné, toute société remplacée qui ne résidait pas au Canada immédiatement avant ce moment est réputée commencer à y résider immédiatement avant ce moment ;
b) soit ne réside pas au Canada à ce moment donné, toute société remplacée qui résidait au Canada immédiatement avant ce moment est réputée cesser d’y résider immédiatement avant ce moment.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’une réorganisation qui résulte de l’acquisition des biens d’une société par une autre société par suite de l’achat des biens par cette autre société ou de leur distribution à l’autre société à l’occasion de la liquidation de la société.
1995, c. 49, a. 179; 1997, c. 3, a. 71.