785.2.6. Une fiducie non testamentaire qui, d’une part, est réputée en vertu du paragraphe b.1 de l’article 785.1 avoir aliéné, du fait qu’elle a commencé à résider au Canada, chaque bien qui est un immeuble déterminé et, d’autre part, se propose d’aliéner un tel bien doit, avant cette aliénation, faire parvenir au ministre un avis au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits.