785.2.1. Pour l’application des articles 1025, 1026, 1026.0.2 à 1026.2, de l’un des premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 1038 et des règlements édictés en vertu de ces dispositions, lorsqu’un particulier est réputé aliéner un bien dans une année d’imposition en vertu de l’article 785.2, l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année est réputé égal au moins élevé des montants suivants:a) l’impôt à payer par le particulier en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé sans tenir compte des conséquences fiscales déterminées pour l’année, de l’article 313.11 et du chapitre II.1 du titre VI du livre III, mais en tenant compte du montant que le particulier pourrait déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de l’article 776.41.5 si son conjoint admissible pour l’année n’avait pas à inclure un montant dans le calcul de son revenu pour l’année en vertu de l’article 313.11;
b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe a si l’article 785.2 ne s’appliquait pas au particulier pour l’année.