782.1. Aux fins de déterminer la limite cumulative de gains, au sens du paragraphe c du premier alinéa de l’article 726.6, d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à celle où l’article 782 s’est appliqué pour la dernière fois à son égard, la règle prévue au deuxième alinéa s’applique.
La partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie dans une année d’imposition donnée au cours de laquelle l’article 782 s’est appliqué à son égard et dans une année d’imposition précédente, est réputée ne pas être une perte à l’égard d’un placement dans une entreprise dans la mesure où elle n’excède pas le moindre des montants suivants:a) le montant des pertes à l’égard d’un placement dans une entreprise que le particulier a subies dans l’année d’imposition donnée;
b) la partie de la perte autre qu’une perte en capital que le particulier a subie dans l’année d’imposition donnée, qui n’a pas été déduite dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition à laquelle l’article 782 s’appliquait à son égard, ni pour une année d’imposition précédente.