781. Le syndic est solidairement responsable avec la société en faillite des impôts qu’elle doit pour toute année d’imposition se terminant pendant la faillite, jusqu’à concurrence des biens du failli en sa possession.
1972, c. 23, a. 590; 1995, c. 1, a. 199; 1996, c. 39, a. 218; 1997, c. 3, a. 71.