a) pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit :i. dans le calcul de son revenu, en vertu de l’article 336.6 à l’égard d’une partie inutilisée des frais de placement totaux, au sens de l’article 336.5, du contribuable pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
ii. dans le calcul de son revenu imposable, en vertu des articles 727 à 737 à l’égard d’une perte subie pour une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
b) dans le calcul de son impôt autrement à payer pour toute année d’imposition qui se termine après ce moment, aucun montant ne peut être déduit en vertu :i. du chapitre I.0.2.1 du titre I du livre V à l’égard d’un don effectué avant le jour de la faillite ;
ii. de l’article 752.0.18.10 pour des frais de scolarité et des frais d’examen payés à l’égard d’une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment ;
iii. de l’article 752.0.18.15 à l’égard d’intérêts payés avant le jour de la faillite ;
iv. de l’article 752.12 à l’égard d’une année d’imposition s’étant terminée avant ce moment.