776.9.2. Aux fins du présent titre et du titre V.1, la contrepartie pour laquelle un titre admissible est émis ou accordé comprend celle pour la désignation faite en vertu de l’article 776.10 à l’égard du titre admissible ou pour la désignation mentionnée à l’article 776.18 à l’égard du titre admissible.
De plus, la contrepartie reçue par une société pour les désignations mentionnées aux articles 776.10, 776.18 et 776.19 à l’égard d’un titre admissible ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu de la société.
1986, c. 15, a. 125; 1997, c. 3, a. 71.