776.9.1. Aux fins du présent titre et du titre V.1, lorsqu’un titre admissible, décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a de l’article 776.7, d’une société publique est légalement distribué dans le public conformément à un prospectus, état d’enregistrement ou document semblable produit auprès d’une administration au Canada conformément à la loi du Canada ou d’une province et, si la loi l’exige, accepté par cette administration aux fins de cette production, et que la société a désigné, en vertu de l’article 776.10, un montant à l’égard de ce titre admissible, celle-ci peut choisir, au moyen de la déclaration prescrite pour l’application de cet article 776.10, que la première personne qui acquiert le titre admissible et qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire, soit considérée comme étant le premier détenteur du titre admissible et, dans un tel cas, aucune autre personne ne peut alors être considérée comme étant ce premier détenteur.
1986, c. 15, a. 125; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 146.