776.7. Dans le présent titre et le titre V.1, on entend par :a) « titre admissible » :i. une action;
ii. une obligation, une débenture, un effet de commerce, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable ;
iii. un droit en vertu d’un contrat de financement pour la recherche scientifique et le développement expérimental, émis ou accordé après le 30 septembre 1983 et qui n’est pas un titre prescrit ;
b) « détenteur » d’un titre admissible :i. dans le cas d’un titre décrit aux sous-paragraphes i ou ii du paragraphe a, un détenteur enregistré qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire ;
ii. dans le cas d’un titre décrit au sous-paragraphe iii du paragraphe a, un détenteur qui n’est pas un courtier ou un négociant en valeurs agissant en sa qualité d’intermédiaire ;
c) « impôt autrement à payer » par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition : l’impôt à payer par lui pour l’année en vertu de la présente partie, calculé sans tenir compte de l’article 776.17.